Art. 6. - Le préfet peut, sur proposition du directeur départemental des services d'incendie et de secours, accorder aux jeunes sapeurs-pompiers, membres de l'union départementale des sapeurs-pompiers ou de l'association habilitée dans le département, le port de la tenue réglementaire définie par le ministre chargé de la sécurité civile.
TITRE II
LE BREVET NATIONAL DE CADETS
DE SAPEURS-POMPIERS