Art. 4. - Il est inséré à l'article 8 du même décret, après le premier alinéa, un alinéa ainsi rédigé :
« Préalablement à leur titularisation, ils doivent signer l'engagement de servir l'Etat pendant une période de cinq ans à compter de la date de leur nomination. En cas de rupture volontaire de cet engagement avant l'expiration de la période susindiquée, les intéressés doivent reverser au Trésor public le montant des traitements et indemnités perçus au cours de leur stage de formation à l'Ecole nationale de la santé publique. »