Article 15
I. - Dans le code des douanes applicable à Mayotte, les montants exprimés en francs qui figurent dans la deuxième colonne du tableau de l'annexe V sont remplacés par les montants en euros figurant dans la troisième colonne du même tableau.
II. - A l'article 87 du même code, les mots : « sont arrondis au franc inférieur » sont remplacés par les mots : « sont arrondis à l'euro le plus proche, la fraction d'euro exactement égale à 0,50 étant comptée pour 1 Euro ».
III. - A l'article 34 de l'ordonnance du 20 décembre 1996 susvisée, le montant de 12,5 millions de francs est remplacé par le montant de 1 900 000 Euro.
IV. - A l'article 4 de l'ordonnance du 24 juin 1998 susvisée, le montant de 50 000 F applicable à Mayotte est remplacé par le montant de 7 600 Euro.