Art. 3. - Le deuxième alinéa de l'article D. 831-2 du même code est ainsi rédigé :
« Le loyer mensuel payé par les personnes résidant dans un ensemble doté de services collectifs est défini dans les conditions suivantes :
« 1o Pour les étudiants, lorsqu'ils sont logés en résidence universitaire, le loyer mensuel est réputé égal à :
« 449 F lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ;
« 699 F lorsqu'il s'agit d'un ménage ;
« 2o Pour les personnes âgées d'au moins soixante-cinq ans ou d'au moins soixante ans en cas d'inaptitude au travail, ainsi que pour les personnes infirmes, le loyer mensuel est réputé égal à :
« 1 101 F lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ;
« 1 710 F lorsqu'il s'agit d'un ménage ;
« 3o Pour les personnes autres que celles mentionnées ci-dessus, le loyer mensuel est réputé égal à :
« 907 F lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ;
« 1 410 F lorsqu'il s'agit d'un ménage. »