Art. 12. - Les fonctionnaires qui sont nommés dans un des emplois mentionnés à l'article 4 et qui occupaient les mêmes fonctions avant cette nomination sont nommés pour des durées variant de la manière suivante :
1o Cinq ans pour ceux occupant ces fonctions depuis le 1er janvier 1999 ;
2o Quatre ans pour ceux ayant été nommés dans ces fonctions entre le 1er janvier 1997 et le 31 décembre 1998 ;
3o Trois ans pour ceux ayant été nommés dans ces fonctions entre le 1er janvier et le 31 décembre 1996 ;
4o Deux ans pour ceux ayant été nommés dans ces fonctions avant le 1er janvier 1996.