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Article (Décret n° 2000-748 du 1er août 2000 relatif aux règles de nomination et d'avancement applicables aux emplois de directeur régional et départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et de directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle des départements d'outre-mer)

Article (Décret n° 2000-748 du 1er août 2000 relatif aux règles de nomination et d'avancement applicables aux emplois de directeur régional et départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et de directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle des départements d'outre-mer)

Art. 6. - Peuvent être nommés dans les emplois mentionnés à l'article 4 :

1o Les fonctionnaires du corps de l'inspection du travail ayant au moins une année d'ancienneté dans le 3e échelon du grade de directeur adjoint du travail ;

2o Les membres des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration, sous réserve de compter une ancienneté de quatre ans de services effectifs dans ces corps.

La proportion des emplois pourvus au titre du 2o ci-dessus et de l'article 10 du présent décret ne peut pas excéder 20 % de l'effectif budgétaire.

TITRE III

DISPOSITIONS COMMUNES