Art. 2. - Le deuxième alinéa de l'article 6 de l'arrêté du 29 décembre 1995 susvisé est modifié comme suit :
« Ne peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude que les candidats ayant obtenu une note au moins égale à 10 sur 20 à chacune des épreuves orales. »
(Le reste sans changement.)