Art. 11. - L'adjoint de sécurité exerce sa fonction revêtu de sa tenue d'uniforme.
Toutefois, lorsque la mission le justifie, le port de la tenue civile peut être autorisé par le chef de service à titre exceptionnel. Il ne peut être autorisé à porter son uniforme en dehors du service que sur décision de son chef de service.
Il est responsable de l'entretien de ses effets d'uniforme et doit répondre disciplinairement et pécuniairement de toute dégradation volontaire ou disparition due à sa négligence.
Une instruction fixe la composition et les signes distinctifs de leur uniforme ainsi que les modalités de renouvellement. Les effets d'uniforme demeurent propriété de l'administration.
Section 5
Armement