Art. 17. - L'agrément peut être suspendu ou retiré par décision conjointe du ministre chargé de la protection de la nature et du ministre chargé de l'argriculture, si le gestionnaire du fichier national ne se conforme pas, après mise en demeure, aux règles prescrites. La décision de suspension ou de retrait de l'agrément ne peut intervenir qu'après que le gestionnaire a été informé des motifs et de la nature des mesures envisagées et a été entendu par la commission prévue à l'article 16 ci-dessus. Préalablement à cette audition, le gestionnaire dispose d'un délai de quinze jours à compter de la réception des observations de l'administration pour établir ses remarques. La décision de suspension ou de retrait d'agrément désigne l'institution qui, à titre provisoire, assure la tenue du fichier et à laquelle le gestionnaire du fichier est tenu de transmettre les données du fichier et tous les éléments nécessaires à son fonctionnement.
Le gestionnaire doit également remettre gratuitement au ministre chargé de la protection de la nature, dans le mois suivant la notification de la suspension ou du retrait de l'agrément, les informations nécessaires et notamment :
- une copie de la totalité des informations contenues dans le fichier national. Les fichiers informatiques seront au format texte avec « ; » comme séparateur de champs, ce séparateur ne devant pas figurer dans le texte des fichiers ;
- la description du fichier transmis.