Article (Décret du 25 août 2000 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Pélardon »)
Article (Décret du 25 août 2000 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Pélardon »)
Art. 6. - Les fromages ne peuvent être commercialisés sous le nom de « Pélardon » qu'après une durée d'affinage minimale de onze jours à compter de l'emprésurage.