Art. 24. - Outre l'information transmise conformément à l'article 21, l'exploitant tient informés mensuellement la DSIN, la DGS, le préfet (DRIRE), l'OPRI et le service de la police des eaux des résultats de surveillance des rejets et de leur impact sur l'environnement prévus par le présent arrêté. La transmission de ces résultats est effectuée sous une forme définie en accord avec la DSIN, l'OPRI et le service chargé de la police des eaux (tableaux, courbes...).