Art. 21. - I. - Un exemplaire, signé par l'exploitant, des feuilles récapitulatives mensuelles des registres mentionnés à l'article 19-I est transmis de telle façon qu'il soit parvenu à l'OPRI au plus tard le 15 du mois suivant.
En tout état de cause, l'exploitant tient à la disposition de l'OPRI pendant un an les enregistrements de débit des effluents radioactifs.
L'OPRI doit pouvoir disposer en permanence des noms et des coordonnées des responsables compétents en radioprotection chargés, sous la responsabilité de l'exploitant, d'assurer les permanences sur le site.
II. - Pour chaque trimestre, un exemplaire, signé par l'exploitant, des feuilles récapitulatives des registres mentionnés à l'article 19-II est transmis à la DRIRE.