Art. 2. - Les deux concours comportent deux épreuves écrites d'admissibilité et deux épreuves d'admission notées de 0 à 20 qui se déroulent dans des centres déterminés, pour chaque session, par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Toute note inférieure à 5 sur 20 est éliminatoire.
Les épreuves d'admission sont précédées d'une présentation faite aux candidats admissibles des missions de l'administration pénitentiaire et du métier de technicien des services pénitentiaires.