Art. 11. - L'assemblée plénière délibère valablement sur l'ordre du jour, quel que soit le nombre des membres présents.
Elle émet des avis ou des recommandations à la majorité des suffrages exprimés.
Le vote au scrutin secret est de droit sur décision du président ou sur demande d'un tiers des membres présents.
Un procès-verbal est établi après chaque séance de l'assemblée plénière et transmis dans le délai de quinze jours aux membres du conseil, il y est fait mention des votes ou des avis divergents. Ce procès-verbal est signé par l'autorité qui a présidé la séance et contresigné par le secrétaire général.
Section 3
Dispositions relatives au conseil restreint