Art. 7. - Le concours D, commun aux différentes écoles, est un concours sur titres et sur épreuves. A l'issue de l'examen des titres des candidats, le jury établit la liste de ceux admis à subir les épreuves orales. Celles-ci sont constituées par une épreuve de langue vivante et un entretien avec le jury.
Pour l'épreuve de langue, le candidat a le choix entre l'allemand, l'anglais et l'espagnol. L'entretien porte à la fois sur les connaissances et sur les aptitudes du candidat.
A l'issue des épreuves orales, le jury établit, par ordre de mérite, la liste des candidats proposés pour l'admission en liste principale et, éventuellement, en liste complémentaire.
Dans la limite des places offertes dans chacune des écoles, l'affectation des candidats est prononcée en fonction de leur classement, des voeux exprimés et du rapport entre les titres ou diplômes détenus et les champs disciplinaires des écoles.
Le jury comprend au moins trois enseignants assurant un enseignement dans les écoles mentionnées à l'article 1er du présent arrêté ainsi que deux enseignants des universités.
TITRE III
DISPOSITIONS GENERALES ET FINALES