Art. 1er. - En application de l'article 5 du décret du 29 décembre 1976 susvisé, les entreprises qui emploient de la main-d'oeuvre dans plusieurs établissements relevant de différentes caisses de mutualité sociale agricole peuvent être autorisées à verser les cotisations sociales et les contributions dues pour leurs salariés à une seule caisse de mutualité sociale agricole, dénommée caisse de liaison, lorsque la paie du personnel est tenue en un même lieu pour l'ensemble des établissements et lorsque sont remplies les conditions fixées par le présent arrêté.
Les caisses de mutualité sociale agricole auxquelles se substitue la caisse de liaison pour le recouvrement des cotisations et contributions visées à l'alinéa précédent sont dénommées caisses de gestion.