Art. 1er. - Les articles R. 111-6 et R. 111-7 du code de la construction et de l'habitation sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. R. 111-6. - Tout logement compris dans un bâtiment d'habitation au sens de l'article R. 111-1 doit pouvoir être chauffé et pourvu d'eau chaude sanitaire moyennant une dépense d'énergie limitée, selon les conditions prévues par les dispositions de l'article R. 111-20.
Les équipements de chauffage du logement permettent de maintenir à 18 oC la température au centre des pièces du logement. Ils comportent des dispositifs de réglage automatique du chauffage qui permettent notamment à l'occupant d'obtenir une température inférieure à 18 oC.
« Art. R. 111-7. - Les dispositions de l'article R. 111-6 sont applicables à tous les projets de construction ayant fait l'objet d'une demande de permis de construire déposée postérieurement au 1er juin 2001. »