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Article (Circulaire du 13 juillet 2000 relative à la licence d'entrepreneur de spectacles)

Article (Circulaire du 13 juillet 2000 relative à la licence d'entrepreneur de spectacles)

Prestation de services au sens de l'article L. 341-5

du code du travail

(Art. L. 341-5 du code du travail)

« Sous réserve des traités et accords internationaux, lorsqu'une entreprise non établie en France effectue sur le territoire national une prestation de services, les salariés qu'elle détache temporairement pour l'accomplissement de cette prestation sont soumis aux dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles applicables aux salariés employés par les entreprises de la même branche, établies en France, en matière de sécurité sociale, de régimes complémentaires interprofessionnels ou professionnels relevant du titre III du livre VII du code de la sécurité sociale, de rémunération, de durée du travail et de conditions de travail, dans les limites et selon des modalités déterminées par décret. »

Sauf s'ils justifient d'un titre équivalant à la licence d'entrepreneur de spectacles vivants, les entrepreneurs non établis en France sont placés devant l'alternative suivante lorsqu'ils viennent présenter un spectacle sur notre territoire :

- ils sollicitent une licence pour la durée des représentations envisagées, et ils sont alors soumis à un régime d'autorisation dans les mêmes conditions que les entrepreneurs établis en France, avec toute la difficulté que peut revêtir le dépôt d'une licence à partir de l'étranger ;

ou

- ils effectuent une simple déclaration préalable lorsque le spectacle qu'ils envisagent fait l'objet d'un contrat conclu avec un entrepreneur détenteur de la licence.

La réforme de l'ordonnance de 1945 par la loi du 18 mars 1999 apporte un certain nombre de clarifications en ce qui concerne les responsabilités qui incombent aux entrepreneurs de spectacles, notamment en cas de venue d'artistes étrangers. L'article 1er de l'ordonnance précise que c'est le producteur ou l'entrepreneur de tournées qui a la responsabilité d'employeur du plateau artistique, c'est donc à lui qu'incombent au premier chef les obligations en matière de respect du droit social ; le quatrième alinéa de l'article 4 précise que lorsque le producteur de spectacles non établi en France passe un contrat avec un entrepreneur de spectacles pour présenter un spectacle en France, il agit dans le cadre d'un contrat de prestation de services. C'est ce producteur non établi en France qui a la responsabilité d'employeur et qui agit dans le cadre de l'article L. 341-5 du code du travail sur le détachement temporaire de salariés.

L'article 4 de l'ordonnance impose une déclaration préalable (1) ; les obligations de l'entrepreneur étranger dans le cadre d'une prestation de services sont précisées par le code du travail (2) ; un certain nombre de responsabilités incombent également à l'entrepreneur de spectacles qui contracte avec un entrepreneur étranger (3).