Art. 6. - Le contrôleur d'Etat reçoit selon une périodicité qu'il détermine :
- la situation de l'exécution de l'état prévisionnel des recettes et des dépenses ;
- la situation de trésorerie ;
- l'état récapitulatif des montants de frais de mission et de réception ;
- la situation des effectifs ;
- les éléments généraux de la comptabilité analytique.