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Article (Arrêté du 10 octobre 2000 relatif à la mise à disposition du public, pour un usage de rediffusion, des bases de données électroniques de l'Institut national de la statistique et des études économiques)

Article (Arrêté du 10 octobre 2000 relatif à la mise à disposition du public, pour un usage de rediffusion, des bases de données électroniques de l'Institut national de la statistique et des études économiques)

Art. 4. - La rediffusion est dite commerciale (ou concurrentielle) lorsqu'elle est le fait des professionnels du marché auquel se rapporte la base de données concernée, que ce soit directement ou indirectement. Dans le cas contraire, la rediffusion est dite informationnelle ; elle est faite dans un but strict d'information et ne doit en aucun cas concurrencer la rediffusion commerciale.