Art. 4. - La rediffusion est dite commerciale (ou concurrentielle) lorsqu'elle est le fait des professionnels du marché auquel se rapporte la base de données concernée, que ce soit directement ou indirectement. Dans le cas contraire, la rediffusion est dite informationnelle ; elle est faite dans un but strict d'information et ne doit en aucun cas concurrencer la rediffusion commerciale.