Art. 16. - Peuvent être détachés dans le corps des aides techniques de laboratoire ou dans le corps des aides de laboratoire les fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales ou de la fonction publique hospitalière et de leurs établissements publics, sous réserve qu'ils appartiennent à un corps, cadre d'emplois ou emploi de niveau équivalent à celui du corps d'accueil.
Le détachement est prononcé à équivalence de grade et d'échelon. A défaut de grade équivalent, le détachement est prononcé dans le grade supérieur à indice égal ou immédiatement supérieur.
Les fonctionnaires détachés peuvent être soumis à une formation professionnelle complémentaire.
Ils concourent pour les avancements de grade et d'échelon avec l'ensemble des membres du corps d'accueil.
A l'issue d'un délai de deux ans, les fonctionnaires détachés peuvent être intégrés, sur leur demande, dans le corps d'accueil après avis de la commission administrative paritaire compétente. Les intéressés sont nommés au grade et à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement ; ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils y ont acquise. Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.
TITRE II
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES