Art. 2. - Les membres du corps des personnels scientifiques de laboratoire sont affectés dans les laboratoires de la direction générale des douanes et droits indirects et dans les laboratoires de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
Les directeurs de laboratoire peuvent diriger les laboratoires. Ils animent et coordonnent les travaux d'analyse et de recherche des laboratoires.
Les ingénieurs sont chargés, sous l'autorité des directeurs de laboratoire, de mettre au point les méthodes d'analyse, de coordonner et d'animer les sections de laboratoire, d'exécuter les analyses, études ou instructions qui leur sont confiées.
Ils exercent leurs attributions, en fonction du poste qui leur est assigné à leur titularisation, dans l'une des spécialités fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l'économie et des finances.
Sur leur demande, ils peuvent, après une formation adaptée, être autorisés à changer de spécialité.