Art. 8. - La mission de l'animation régionale et locale coordonne et anime les relations avec les services déconcentrés du ministère et avec les agences régionales de l'hospitalisation en matière de statistiques, d'études et d'évaluation. Elle contribue à l'animation et à la diffusion des études et des évaluations réalisées au niveau régional. Elle favorise les collaborations de la direction avec les organismes qui interviennent, au niveau régional et local, dans les domaines de la santé, de la solidarité et de la protection sociale.