Art. 3. - L'indemnité prévue à l'article 1er du présent décret est attribuée en fonction des sujétions de chacun des intéressés sans pouvoir excéder le double des taux moyens annuels prévus à l'article précédent.
L'indemnité forfaitaire de sujétions particulières est versée trimestriellement à terme échu. Les bénéficiaires ne peuvent à aucun moment se prévaloir du taux de l'indemnité dont ils ont bénéficié pour les périodes antérieures.