Art. 5. - L'examen professionnel comporte une épreuve orale qui consiste en un entretien de vingt à trente minutes avec le jury.
Cet entretien a comme point de départ un exposé d'une durée de cinq minutes au minimum sur les fonctions que le candidat a exercées depuis sa nomination, en qualité de délégué des services déconcentrés du ministère de la défense, ou dans un autre corps de catégorie A.
L'entretien porte notamment :
a) Sur les questions ressortissant aux attributions du ministère de la défense ;
b) Sur les questions posées par le jury et destinées à permettre une appréciation de la personnalité et des connaissances administratives du candidat.