Art. 3. - Sont admis à prendre part aux épreuves de sélection les secrétaires des affaires étrangères remplissant, pendant l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement, les conditions fixées à l'article 21-1 du décret du 6 mars 1969 susvisé et ayant fait acte de candidature par demande écrite.