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Article (Décret n° 2000-403 du 11 mai 2000 modifiant le décret n° 79-1135 du 27 décembre 1979 portant statut particulier des corps militaires des ingénieurs des études et techniques)

Article (Décret n° 2000-403 du 11 mai 2000 modifiant le décret n° 79-1135 du 27 décembre 1979 portant statut particulier des corps militaires des ingénieurs des études et techniques)

Art. 7. - L'article 20 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 20. - Les nominations prévues aux articles 10, 12 et 14 sont prononcées dans la limite des nombres, arrondis à l'unité supérieure résultant des pourcentages ci-après, d'élèves ingénieurs admis par concours l'année précédente ou à défaut la même année aux écoles mentionnées à l'article 7 :

« 1o Concours sur titres prévus à l'article 10 : 10 % ;

« 2o Concours sur épreuves prévus à l'article 12 : 25 % ;

« 3o Concours sur épreuves prévus à l'article 14 : 10 %.

« Toutefois, par dérogation à l'alinéa précédent, et en fonction des besoins, le nombre de nominations effectuées au titre de l'article 10 du présent décret peut être porté à 25 %, le total des nominations effectuées au titre des articles 10, 12 et 14 du présent décret ne pouvant excéder 45 %. »