Art. 7. - L'article 20 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 20. - Les nominations prévues aux articles 10, 12 et 14 sont prononcées dans la limite des nombres, arrondis à l'unité supérieure résultant des pourcentages ci-après, d'élèves ingénieurs admis par concours l'année précédente ou à défaut la même année aux écoles mentionnées à l'article 7 :
« 1o Concours sur titres prévus à l'article 10 : 10 % ;
« 2o Concours sur épreuves prévus à l'article 12 : 25 % ;
« 3o Concours sur épreuves prévus à l'article 14 : 10 %.
« Toutefois, par dérogation à l'alinéa précédent, et en fonction des besoins, le nombre de nominations effectuées au titre de l'article 10 du présent décret peut être porté à 25 %, le total des nominations effectuées au titre des articles 10, 12 et 14 du présent décret ne pouvant excéder 45 %. »