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Article (Circulaire du 1er mars 2000 relative au regroupement familial des étrangers)

Article (Circulaire du 1er mars 2000 relative au regroupement familial des étrangers)

A. - Dispositions relatives à la régularité

et à la durée du séjour des demandeurs

1. Régime de droit commun

La loi introduit une disposition nouvelle quant à la durée du séjour du demandeur. Ce dernier doit résider de manière continue en France depuis au moins un an et doit être titulaire (article 29-I, premier alinéa) d'un titre de séjour dont la durée de validité est d'au moins un an. Il s'agit de l'un des titres suivants :

- carte de résident,

- carte de séjour temporaire d'un an portant une des mentions suivantes : « visiteur », « salarié », « commerçant », « étudiant », « scientifique », « profession artistique et culturelle », ou « vie privée et familiale ».

La durée et la régularité de ce séjour seront établies par la présentation d'un des titres énumérés ci-dessus ou d'un récépissé de renouvellement de ce titre. Lorsque le titre présenté, qui porte normalement la date d'entrée en France, ne suffit pas à prouver la durée de résidence régulière requise, celle-ci sera attestée soit par l'intéressé, par la production des photocopies de titres ou documents précédemment délivrés, soit lors du contrôle effectué par la préfecture (voir IV-A-2-2.1.1), qui vérifiera que l'étranger a régulièrement résidé sous couvert de l'un ou l'autre des documents suivants : carte de séjour temporaire d'une durée inférieure à un an, autorisation provisoire de séjour, récépissé de demande de titre de séjour ou de demande de renouvellement de titre de séjour, récépissé « constatant le dépôt d'une demande de statut de réfugié » ou « l'admission au titre de l'asile ».