Articles

Article undefined undefined undefined, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 mai 2000 fixant les modalités et conditions d'application des dispositions prévues aux articles R. 668-7, R. 668-12 (5°), R. 668-16 et aux articles 4 à 7, 9 et 10 du décret n° 97-1104 du 26 novembre 1997 relatif aux qualifications de certains personnels des établissements de transfusion sanguine, pris en application de l'article L. 667-8 du code de la santé publique)

Article undefined undefined undefined, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 mai 2000 fixant les modalités et conditions d'application des dispositions prévues aux articles R. 668-7, R. 668-12 (5°), R. 668-16 et aux articles 4 à 7, 9 et 10 du décret n° 97-1104 du 26 novembre 1997 relatif aux qualifications de certains personnels des établissements de transfusion sanguine, pris en application de l'article L. 667-8 du code de la santé publique)

Art. 3. - La liste des formations spécifiques à l'assurance de la qualité en transfusion sanguine dont doivent justifier, dans les deux ans à compter de leur prise de fonctions, les responsables de l'assurance de la qualité visés au dernier alinéa de l'article R. 668-16 comprend :

- la formation délivrée par l'Institut national de la transfusion sanguine intitulée « Assurance de la qualité et transfusion sanguine - Conduire la démarche de qualité » ;

- le diplôme universitaire de qualité et sécurité des produits sanguins délivrés par l'université Paris-V intitulé « Qualité et sécurité des produits sanguins ».

Toutefois, d'autres enseignements ou formations peuvent être inscrits sur la présente liste, à la demande de l'Etablissement français du sang. Ces enseignements ou formations comprennent au moins les thèmes suivants :

- approche générale de la démarche de qualité en santé et systèmes d'assurance de la qualité ;

- politique de la qualité en transfusion ;

- processus qualité, système documentaire et tableau de bord ;

- études de cas.