Art. 6. - Les réquisitions et demandes de concours des moyens des armées et des services interarmées délivrées par l'autorité civile sont adressées ou exprimées, sous couvert du préfet de zone de défense, directement à l'officier général de zone de défense.
Toutefois, en cas d'urgence, les réquisitions de ces moyens peuvent être délivrées directement au commandant de la formation ou de l'organisme requis. Dans ce cas, l'officier général de zone de défense est tenu informé des réquisitions par les autorités militaires directement saisies.