Art. 4. - Pour le matériel naval et les munitions en service, le service de soutien de la flotte :
1. Définit et fait exécuter la maintenance ;
2. Fait appliquer les évolutions décidées par les commissions de modifications ;
3. Mène ou fait mener les expertises techniques.
Pour ce matériel et ces munitions, à partir d'une étape dans leur utilisation définie en accord entre le délégué général pour l'armement et le chef d'état-major de la marine, le service de soutien de la flotte :
4. Gère leurs états physique et fonctionnel ;
5. Conduit, en s'appuyant en tant que de besoin sur l'expertise de la délégation générale pour l'armement, les études relatives à l'amélioration de leur disponibilité, de leur sécurité et de leur fiabilité, à l'évolution de leurs configurations, de leur mise en oeuvre technique et de leur maintenance ;
6. Fixe les règles techniques de la sécurité en utilisation et leurs dérogations.