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Article (Arrêté du 14 juin 2000 portant définition et fixant les conditions de délivrance du certificat d'aptitude professionnelle « métiers de l'enseigne et de la signalétique »)

Article (Arrêté du 14 juin 2000 portant définition et fixant les conditions de délivrance du certificat d'aptitude professionnelle « métiers de l'enseigne et de la signalétique »)

Art. 7. - Tout candidat ajourné conserve pendant cinq ans le bénéfice des notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux domaines.

Lorsqu'un candidat n'a pas obtenu au domaine professionnel de note égale ou supérieure à 10 sur 20, il conserve pendant cinq ans le bénéfice des notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux épreuves constitutives de ce domaine.

Un candidat peut renoncer à un ou plusieurs bénéfices. Dans ce cas, seules les notes à nouveau obtenues aux domaines ou épreuves correspondants sont alors prises en compte pour l'obtention du diplôme.

S'il obtient une note égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'épreuve EP1, il se voit reconnaître l'unité intermédiaire de niveau 2 du domaine professionnel.