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Article (Arrêté du 20 avril 2000 fixant les taux et les modalités de rémunération des prestations d'ingénierie réalisées au profit de tiers par certains services des ministères de l'équipement et de l'agriculture et précisant les modalités de leur intervention)

Article (Arrêté du 20 avril 2000 fixant les taux et les modalités de rémunération des prestations d'ingénierie réalisées au profit de tiers par certains services des ministères de l'équipement et de l'agriculture et précisant les modalités de leur intervention)

Art. 15. - Toute commune dont la population n'excède pas 2 000 habitants peut confier à la direction départementale de l'équipement une mission d'aide technique qui comprend, sous l'autorité du maire :

a) La gestion de la voirie communale, telle qu'elle est définie à l'article 1er du décret du 13 avril 1961 susvisé ;

b) Le conseil pour l'exercice des pouvoirs de l'autorité municipale au titre de la police de la circulation et du stationnement ;

c) L'étude et la direction des travaux d'aménagement ou de modernisation concernant la voirie communale et les ouvrages nécessaires à son exploitation, à l'exclusion des chemins ruraux, lorsque, pour l'année 1998, leur montant unitaire prévisionnel n'excède pas 176 000 F, hors taxe sur la valeur ajoutée, et à la condition que leur montant cumulé n'excède pas 703 000 F, hors taxe sur la valeur ajoutée, sur l'année.

Les montants mentionnés au présent article sont revalorisés chaque année N, par application d'un coefficient égal au rapport entre les valeurs atteintes par la contribution due par la commune pour la mission d'aide technique telle que définie à l'article 17 ci-dessous pour l'année N - 1 et l'année 1997.

Les montants ainsi revalorisés sont arrondis au millier de francs le plus proche ;

d) Le contrôle des travaux exécutés en vue de la réalisation de voies dont la commune a décidé le principe du classement dans la voirie communale ;

e) Le conseil en matière d'aménagement et d'habitat, s'il n'est pas rendu obligatoire par les lois et règlements généraux.

Lorsqu'un recensement fait apparaître que la population municipale totale a franchi le seuil de 2 000 habitants, la commune conserve le bénéfice des dispositions du présent chapitre jusqu'à l'année du recensement suivant, sauf délibération demandant l'application du nouveau régime.