Art. 3. - Le quatrième alinéa de l'article 3 de l'arrêté du 22 mai 1985 susvisé est remplacé par l'alinéa suivant :
« Pour s'inscrire à ces unités, les candidats doivent être titulaires du diplôme d'études en langue française du premier degré. Peuvent toutefois être dispensés de cette exigence les candidats qui ont subi avec succès dans un centre d'examen agréé, au cours des deux années précédant leur demande d'inscription, des épreuves de contrôle correspondant au niveau des unités de contrôle constitutives du diplôme d'études en langue française du premier degré. »