Art. 6. - Jusqu'à leur transformation en application de l'article 56 de la loi du 12 juillet 1999 précitée, la liste des établissements publics mentionnée à l'avant-dernier alinéa de l'article 47 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée et fixée par le décret no 88-545 du 6 mai 1988 susvisé comprend également les communautés de villes de plus de 80 000 habitants.