Art. 1er. - Le décret no 87-1101 du 30 décembre 1987 susvisé est modifié comme suit :
I. - L'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1er. - I. - Les dispositions du présent décret sont applicables aux emplois suivants :
1. Directeur général des services des communes de 5 000 habitants et plus et secrétaire général ou directeur des établissements publics dont la liste est mentionnée à l'article 53 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ;
2. Directeur général adjoint des services des communes de plus de 20 000 habitants et directeur adjoint des établissements publics dont la liste est mentionnée à l'article 53 de la loi du 26 janvier 1984 précitée ;
3. Directeur général des services des départements et des régions ;
4. Directeur général adjoint des services des départements et des régions.
II. - Pour l'application de ces dispositions, les collectivités et établissements ci-après sont assimilés à une commune ou à un département dans les conditions suivantes :
a) Les communautés urbaines et leurs principales villes-centres, les communautés d'agglomération, les communautés d'agglomération nouvelle, les syndicats d'agglomération nouvelle et les communautés de communes sont assimilés à des communes dont la population serait égale à la somme des populations des communes regroupées ;
b) Le Centre national de la fonction publique territoriale est assimilé à un département de plus de 900 000 habitants ;
c) Le centre interdépartemental de gestion mentionné à l'article 17 de la loi du 26 janvier 1984 précitée est assimilé à un département de plus de 900 000 habitants ;
d) Le centre interdépartemental de gestion mentionné à l'article 18 de la loi du 26 janvier 1984 précitée est assimilé à un département d'au plus 900 000 habitants ;
e) Les centres de gestion sont assimilés à des communes dans les conditions fixées à l'annexe XI, en fonction du total des effectifs régis par la loi du 26 janvier 1984 précitée qui relèvent des collectivités et établissements du ressort de ces centres ;
f) Les syndicats intercommunaux et les syndicats mixtes exclusivements composés de collectivités territoriales et de groupements de ces collectivités dont les compétences, l'importance du budget, le nombre et la qualification des agents à encadrer le permettent, sont assimilés à des communes de plus de 20 000 habitants.
III. - Pour l'application de ces dispositions, les emplois de directeur de caisse de crédit municipal, de directeur de caisse de crédit municipal habilitée à exercer les activités de crédit mentionnées au second alinéa de l'article 1er du décret no 55-622 du 20 mai 1955 et de directeur d'office public d'habitations à loyer modéré sont assimilés à des emplois de directeur général des services de commune dans les conditions fixées à l'annexe XII.
IV. - Pour l'application de ces dispositions, l'emploi de directeur de délégation du Centre national de la fonction publique territoriale ne peut être assimilé à un emploi supérieur à celui de directeur général adjoint des services d'un département de plus de 900 000 habitants. »
II. - L'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 3. - Sous réserve des dispositions législatives et réglementaires particulières à ces établissements, le directeur ou le directeur général des établissements publics mentionnés à l'article 1er est chargé, sous l'autorité du président de l'organe délibérant ou du président du conseil d'administration, de diriger l'ensemble des services de l'établissement et d'en coordonner l'organisation.
Dans les établissements publics mentionnés au II de l'article 1er et qui sont assimilés à une commune de plus de 20 000 habitants ou à un département, il peut être créé un ou plusieurs emplois de directeur adjoint ou de directeur général adjoint chargés de seconder ou de suppléer le cas échéant le directeur ou le directeur général dans ses différentes fonctions. »
III. - L'article 4 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Les fonctionnaires nommés dans l'un des emplois mentionnés à l'article 1er et qui ne sont pas recrutés suivant les modalités de l'article 47 de la loi du 26 janvier 1984 précitée sont placés en position de détachement dans les conditions et suivant les règles statutaires prévues pour cette position dans leur cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine. »
b) Le quatrième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux dispositions de l'article 2 du décret du 13 janvier 1986 susvisé, le fonctionnaire territorial peut être détaché pour occuper l'un des emplois mentionnés à l'article 1er ci-dessus au sein de la collectivité ou de l'établissement dont il relève. »
IV. - L'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 5. - Nonobstant les dispositions du deuxième alinéa de l'article 4 du présent décret et du premier alinéa de l'article 6 du décret du 13 janvier 1986 précité, les fonctionnaires détachés dans l'un des emplois mentionnés à l'article 53 de la loi du 26 janvier 1984 précitée et qui ont précédemment occupé soit un emploi identique à celui-ci soit l'un de ces emplois affectés d'une échelle indiciaire identique à celle de l'emploi précédemment occupé, peuvent, s'ils y ont intérêt, être classés à l'échelon auquel ils étaient parvenus dans cet emploi.
De même, lorsque des fonctionnaires qui ont occupé l'un des emplois précités font l'objet d'un détachement dans un autre de ces emplois affecté d'une échelle indiciaire plus favorable, ils peuvent, s'ils y ont intérêt, conserver à titre personnel l'indice correspondant à l'échelon atteint dans le précédent emploi. »
V. - Les dispositions des 3 à 8 du premier alinéa de l'article 6 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« 3. Directeur général des services des départements ;
4. Directeur général adjoint des services des départements ;
5. Directeur général des services des régions ;
6. Directeur général adjoint des services des régions. »
VI. - Le 3 de l'article 7 est supprimé.
VII. - L'article 8 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 8. - Les fonctionnaires détachés perçoivent le traitement afférent à leur grade lorsque celui-ci est ou devient supérieur à celui afférent à l'indice brut terminal de l'emploi occupé pour les emplois et dans les conditions ci-après :
1o Directeur général des services des communes de 5 000 à 10 000 habitants ; le traitement perçu ne peut excéder celui correspondant à l'indice brut 966 ;
2o Directeur général des services des communes de 10 000 à 20 000 habitants ; le traitement perçu ne peut excéder celui correspondant à l'indice brut 985 ;
3o Directeur général des services des communes de 40 000 à 80 000 habitants ; le traitement perçu ne peut excéder celui correspondant à la hors-échelle B ;
4o Directeur général des services des communes de 80 000 à 150 000 habitants ; le traitement perçu ne peut excéder celui correspondant à la hors-échelle B ;
5o Directeur général adjoint des services des communes de 40 000 à 150 000 habitants ; le traitement perçu ne peut excéder celui correspondant à la hors-échelle B ;
6o Directeur général adjoint des services des communes de 150 000 à 400 000 habitants ; le traitement perçu ne peut excéder celui correspondant à la hors-échelle B ;
7o Directeur général adjoint des services des communes de plus de 400 000 habitants ; le traitement perçu ne peut excéder celui correspondant à la hors-échelle B ;
8o Directeur général adjoint des services des départements jusqu'à 900 000 habitants et directeur général adjoint des services des régions jusqu'à 2 millions d'habitants ; le traitement perçu ne peut excéder celui correspondant à la hors-échelle B. »
VIII. - Au premier alinéa de l'article 11, les mots : « et de directeur d'office public d'habitations à loyer modéré de plus de 20 000 logements » sont supprimés.
IX. - Le 3o de l'article 12 est supprimé.
X. - Il est ajouté après l'annexe X deux annexes XI et XII ainsi rédigées :