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Article (Décret n° 2000-471 du 31 mai 2000 portant application de la loi n° 2000-391 du 9 mai 2000 organisant une consultation de la population de Mayotte)

Article (Décret n° 2000-471 du 31 mai 2000 portant application de la loi n° 2000-391 du 9 mai 2000 organisant une consultation de la population de Mayotte)

Art. 23. - Les bulletins de vote autres que ceux fournis par l'administration ou imprimés sur une couleur différente de celles prévues à l'article 2, les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe ou dans une enveloppe non réglementaire, les bulletins ou enveloppes portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance, les bulletins ou enveloppes portant des mentions quelconques n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement. Ils sont annexés au procès-verbal ainsi que les enveloppes non réglementaires et contresignés par les membres du bureau. Chacun des bulletins annexés doit porter mention de la ou des causes de l'annexion.