Art. 6. - A l'issue du stage, les techniciens supérieurs d'études et de fabrications et les ingénieurs d'études et de fabrications dont les services ont donné satisfaction sont titularisés. Les autres stagiaires sont soit autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'une année, soit licenciés, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine s'ils avaient auparavant la qualité de fonctionnaire. La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'un an.