Art. 7. - Les agents régis par le présent décret ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant :
- le traitement brut afférent à l'indice affecté à leur échelon de classement ;
- l'indemnité de résidence ;
- le supplément familial de traitement.
Cette rémunération est déterminée et évolue selon le régime applicable aux fonctionnaires de l'Etat. Un arrêté conjoint du ministre chargé de la pêche en eau douce, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique fixe, pour chaque groupe, les échelonnements indiciaires applicables. Le cas échéant, les agents peuvent bénéficier de primes et indemnités.
TITRE II
DISPOSITIONS COMMUNES
Chapitre 1er
Concours et examens professionnels