Art. 1er. - Le délégué interrégional des impôts assiste le directeur général des impôts, principalement pour l'animation de l'action et le contrôle de gestion des services déconcentrés, dans l'une des zones géographiques définies dans l'annexe au présent décret.
Le directeur général des impôts peut lui confier, en tant que de besoin, des missions particulières.