Art. 3. - A. - Les I, II, III et IV de l'article 5 du même décret sont remplacés par les dispositions suivantes :
« I. - Le chef des services fiscaux dirige un service déconcentré ou un service à compétence nationale. Il peut être affecté au sein des services centraux de la direction générale des impôts pour y assumer des responsabilités particulières ;
« II. - La liste des services déconcentrés et des services à compétence nationale susceptibles d'être confiés à un chef des services fiscaux de classe fonctionnelle est fixée par arrêté du ministre chargé des finances.
« III. - Le directeur départemental exerce l'une des fonctions suivantes :
« 1. Il assiste le chef d'un service déconcentré ou d'un service à compétence nationale dans l'exercice de ses fonctions de responsabilité et de commandement et le représente ou le supplée en tant que de besoin. En cas d'empêchement du chef de service, il peut en assurer l'intérim ;
« 2. Il peut diriger un service déconcentré ou un service à compétence nationale ;
« 3. Il peut assumer des responsabilités particulières au sein des services déconcentrés, des services à compétence nationale ou des services centraux.
« IV. - Le directeur divisionnaire dirige une ou plusieurs divisions du service déconcentré ou du service à compétence nationale auquel il est affecté. Le directeur général des impôts peut lui confier des responsabilités particulières au sein des services relevant de la direction générale des impôts. »
B. - Dans le V de l'article 5 du même décret, les mots : « des services relevant de la direction générale des impôts » sont substitués aux mots : « des services centraux ».
C. - Les X et XII de l'article 5 du même décret sont remplacés par les dispositions suivantes :
« X. - Le conservateur des hypothèques est chargé d'accomplir les formalités de publicité foncière et perçoit, à cette occasion, les taxes, droits et salaires exigibles. Il peut, en outre, être chargé de l'enregistrement des actes de mutation à titre gratuit.
« XII. - Le receveur principal est chargé d'une recette principale et, à ce titre, recouvre les recettes incombant à la direction générale des impôts et les produits domaniaux et assure le paiement de dépenses dont il est chargé par arrêtés ministériels.
« Il peut exercer des fonctions de fondé de pouvoir et peut également être chargé de missions particulières au sein de l'ensemble des services relevant de la direction générale des impôts par arrêté du ministre chargé des finances. »