Art. 6. - La dénomination « moutarde à l'ancienne » est réservée à la moutarde obtenue par broyage grossier, sans tamisage ni blutage, des seules graines non déshuilées des variétés Brassica nigra ou Brassica juncea.
En outre, la moutarde à l'ancienne doit satisfaire aux exigences suivantes :
- la teneur en extrait sec provenant des graines de moutarde doit être d'au moins 18 % en poids du produit fini et la teneur en lipides provenant des graines de moutarde doit être d'au moins 5 % en poids du produit fini ;
- les liquides de dilution autorisés, seuls ou en combinaison avec l'eau, sont les suivants : vinaigre, jus de raisins verts, moût de raisin, vin et cidre ;
- elle peut contenir des préparations aromatisantes, des substances aromatisantes naturelles, des substances aromatisantes identiques aux substances aromatisantes naturelles, à l'exception des arômes à flaveur moutarde, en particulier de l'allyl isothiocyanate ; des téguments ajoutés, dont la présence doit être mentionnée dans l'étiquetage ;
- l'addition de farines de céréales est interdite.