Art. 2. - a) La dénomination « farine de moutarde » est réservée au produit pulvérulent obtenu à partir de l'amande de la graine de moutarde.
b) La dénomination « moutarde en poudre » est réservée au produit résultant du broyage des graines de moutarde non déshuilées, blutées ou non, et additionnées d'autres ingrédients dont la proportion totale n'excède pas 20 % en poids : épices, herbes aromatiques, farines de céréales.
c) Les dénominations « moutarde », « moutarde en pâte » et « moutarde préparée » sont réservées au produit résultant du broyage direct des graines de moutarde, blutées ou non, dans un liquide constitué d'un ou plusieurs des ingrédients suivants : eau, vinaigre de fermentation, jus de raisin vert, moût de raisin, jus de fruit, boissons alcoolisées, autres liquides potables ou dans un mélange de ces liquides entre eux, ainsi qu'aux produits obtenus par le mélange de farine de moutarde avec les liquides précités.
Les moutardes, moutardes en pâte et moutardes préparées peuvent être additionnées de sel, de sucre, d'huiles comestibles, d'épices, d'aromates et d'arômes, à l'exception des arômes à flaveur moutarde, en particulier de l'allyl isothiocyanate.
En outre, l'addition aux moutardes, moutardes en pâte et moutardes préparées, fabriquées avec des produits blutés ou non, de téguments de moutarde provenant de la fabrication de moutardes blutées est autorisée.
La teneur de ces moutardes en extrait sec provenant des graines de moutarde doit être d'au moins 15 % en poids du produit fini.
L'adjonction de farines de céréales est autorisée dans la proportion maximale de 3 %. Dans ce cas, la teneur en extrait sec provenant des graines de moutarde doit être d'au moins 18 % en poids du produit fini.