Art. 3. - Les représentants des sapeurs-pompiers volontaires doivent comprendre un représentant de chacun des grades des sapeurs-pompiers volontaires composant le corps communal ou intercommunal.
Les représentants de la commune ou de l'établissement public intercommunal au comité consultatif communal ou intercommunal des sapeurs-pompiers volontaires du corps communal ou intercommunal sont désignés, dans la limite du nombre de représentants des sapeurs-pompiers volontaires, par le conseil municipal parmi ses membres n'ayant pas la qualité de sapeur-pompier volontaire ou par le conseil de l'établissement public de coopération intercommunale parmi ses membres n'ayant pas la qualité de sapeur-pompier volontaire.
Le chef de corps, lorsqu'il n'en est pas membre, assiste avec voix consultative aux réunions du comité consultatif communal ou intercommunal des sapeurs-pompiers volontaires.
Le médecin du service de santé et de secours médical désigné par le médecin-chef et chargé de vérifier l'aptitude des sapeurs-pompiers volontaires du corps communal ou intercommunal peut être consulté en tant que de besoin.