Art. 1er. - Les pompiers des entreprises publiques ou privées et les agents de sécurité des établissements recevant du public ou des immeubles de grande hauteur peuvent être engagés en qualité de sapeur-pompier volontaire :
- au grade de sapeur pour les équipiers et agents de sécurité ;
- au grade de sergent pour les chefs d'équipe ;
- au grade de lieutenant pour les chefs de service incendie.