Art. 1er. - Il est inséré dans l'arrêté du 29 juillet 1998 susvisé un article 6 ainsi rédigé :
« Art. 6. - Conformément aux dispositions du code du travail, les parties du silo dans lesquelles il peut y avoir présence de personnel doivent comporter des dégagements permettant une évacuation rapide. Les schémas d'évacuation sont rédigés par l'exploitant et affichés en des endroits fréquentés par le personnel. »