Art. 17. - A réception d'une copie de la déclaration de marquage effectué par un vétérinaire, le gestionnaire du fichier national établit la carte d'identification de l'animal conformément au modèle fixé en annexe III au présent arrêté et l'adresse, dans un délai d'un mois, au détenteur de l'animal.
Sur la carte d'identification sont reportés le numéro d'identification, l'espèce, le sexe, l'âge ou la date de naissance, l'origine de l'animal, le type et l'emplacement du marquage sur l'animal, le nom et l'adresse du vétérinaire qui a procédé au marquage ainsi que le nom et l'adresse du lieu de détention lors du marquage.