Art. 17. - L'article R.143-2 du code rural est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R.143-2. - Sont considérés comme fonds agricoles ou terrains à vocation agricole, pour l'application de l'article L. 143-1 :
« 1o Les immeubles non bâtis susceptibles de faire l'objet d'une opération d'aménagement foncier prévue par l'article L. 121-1 ou compris dans un espace naturel et rural, à l'exception :
« a) De ceux qui, avant la date prévue pour leur aliénation, sont le support d'un équipement permanent en usage ou d'une activité, sans rapport avec une destination agricole ou forestière ;
« b) De ceux qui constituent, dans la limite de la superficie prévue au deuxième alinéa de l'article R. 143-1, les dépendances immédiates de bâtiments d'habitation ne faisant pas partie d'une exploitation agricole ou forestière ;
« c) Des surfaces boisées qui ne peuvent pas faire l'objet d'un droit de préemption en application du 6o de l'article L. 143-4 ;
« 2o Les bâtiments d'habitation faisant partie d'une exploitation ou les bâtiments d'exploitation ayant conservé une vocation agricole ou forestière, lorsque l'activité forestière est l'accessoire de l'activité agricole.
« 3o Les biens mobiliers tels que cheptels mort ou vif, stocks nécessaires à l'exploitation ou tout autre élément ou investissement réalisé en vue d'améliorer le fonds ou de diversifier et de commercialiser la production, attachés aux biens immobiliers définis aux 1o et 2o ci-dessus. »