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Article (Décret n° 2000-620 du 5 juillet 2000 modifiant le décret n° 85-924 du 30 août 1985 relatif aux établissements publics locaux d'enseignement)

Article (Décret n° 2000-620 du 5 juillet 2000 modifiant le décret n° 85-924 du 30 août 1985 relatif aux établissements publics locaux d'enseignement)

Art. 9. - Après l'article 31, il est inséré des articles 31-1 et 31-2 ainsi rédigés :

« Art. 31-1. - Toute sanction d'exclusion supérieure à huit jours prononcée par le conseil de discipline ou par le conseil de discipline départemental peut être déférée, dans un délai de huit jours, au recteur d'académie soit par le représentant légal de l'élève, ou par ce dernier s'il est majeur, soit par le chef d'établissement. Le recteur d'académie décide après avis d'une commission académique.

« Art. 31-2. - Un décret fixe les modalités de la procédure disciplinaire, les modalités de fonctionnement du conseil de discipline et du conseil de discipline départemental, ainsi que la composition et les modalités de fonctionnement de la commission académique d'appel. »