Art. 4. - Seuls les candidats ayant obtenu, pour les épreuves d'admissibilité, un total de points déterminé par le jury, qui ne peut être inférieur à 56, et n'ayant pas fait l'objet d'une note éliminatoire peuvent avoir accès aux épreuves d'admission.
Le jury établit la liste, par ordre alphabétique, des candidats admissibles.